Résultats de recherche pour «congé maternité»
La Cour de cassation estime que le bonus dit de « coopération » n’est pas dû à la salariée pendant son congé faute pour elle d’avoir exercé les fonctions spécifiques dans les conditions définies par voie d’accord.
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Les faits : Un CDD a été conclu pour remplacer une salariée en congé de maternité jusqu’au 9 octobre 2012. Ce contrat contenait une clause selon laquelle, dans l’hypothèse où l’absence de la salariée remplacée se prolongerait, le contrat se poursuivrait jusqu’au surlendemain du retour de l’intéressée, constituant ainsi le terme automatique du CDD. Toutefois, le 9 octobre 2012, l’employeur a considéré que le CDD de remplacement avait pris fin, alors même que la salariée remplacée avait choisi de bénéficier d’un congé parental.
En savoir plusSelon l’article L. 1225-4 du code du travail, un employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse, pendant son congé de maternité et les congés payés pris immédiatement après le congé, sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
En l’espèce, une salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle à l'issue de son congé de maternité. Elle conteste le licenciement au motif qu’il se fonde sur des éléments de preuve et des attestations rassemblées et collectées pendant son congé de maternité.
En savoir plusNous vous présentons un point synthétique sur les principales mesures ayant un impact en droit social/RH....
La Loi de finances rectificative pour 2021 réactive le dispositif de la prime PEPA avec l’idée d’inciter les entreprises à valoriser les travailleurs de seconde ligne.
Pour rappel, cette prime facultative est exonérée, sous conditions, de cotisations et contributions sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
En savoir plusUn décret définit les modalités relatives à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise et à la convention de rééducation professionnelle en entreprise.
En savoir plusL’assurance maladie a annoncé sur son site Internet, le 19 avril, que les formulaires permettant de prescrire les arrêts de travail fusionnent, à la fois pour les arrêts initiaux et les arrêts de prolongation. Un formulaire unique vient donc se substituer à l’avis d’arrêt de travail, au certificat initial AT-MP et au certificat médical de prolongation AT-MP pour leur partie arrêt de travail.
Cette fusion « a pour but de simplifier la prescription des arrêts de travail pour les professionnels de santé et de rendre plus lisibles les démarches pour l’ensemble des acteurs concernés, employeurs comme salariés », explique-t-elle.
Ces évolutions se mettront en place progressivement, « au fur et à mesure de l’usage par les professionnels de santé, prescripteurs des arrêts de travail, des nouveaux formulaires ».
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Comme le rappelle une circulaire du 11 mai 2022, le plan de transformation des établissements et services d’aide par le travail (Ésat) porté par le secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées consiste notamment à « enrichir et mieux garantir les droits » des travailleurs en Ésat « pour les rapprocher des droits fondamentaux reconnus à tout travailleur, notamment aux salariés ». Il s’agit également de favoriser une « dynamique de parcours », à travers deux mesures issues de la loi 3DS: la double activité et le « parcours renforcé en emploi » à la sortie de l’Ésat. Un décret à venir, dont le projet a été soumis pour avis au Conseil d’État en avril, traduira ces différents points dans le Code du travail et le Code de l’action sociale et des familles. Ces nouvelles dispositions réglementaires devraient entrer en vigueur au lendemain de la publication du décret, à l’exception de celles sur la double activité dont la date d’application est reportée au 1er septembre 2022, précise la circulaire.
En savoir plusLa protection absolue contre la rupture du contrat de travail s'applique aussi bien durant le congé maternité, les congés payés accolés mais également pendant le congé dit "pathologique".
En savoir plusToute entreprise d’au moins 50 salariés doit calculer et publier son index égalité 2022 avant le 01/03/2023.
Il s’agit d'une note sur 100 points, calculée sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre femmes et hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer (art. L 1142-8, D 1142-4 et D 1142-5 du code du travail).
En savoir plusEn l’espèce, le contrat de travail d’une salariée a été suspendu dans le cadre d’un congé maternité suivi d’un congé parental.
Après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, elle a saisi les juges d’une demande en paiement d’une d’indemnité compensatrice au titre des congés payés acquis avant son départ en congé parental et qu’elle n’a pu prendre pendant l’année de référence en raison de son absence.
Considérant que la salariée a pris la décision de bénéficier d’un congé parental et que, de ce fait, elle a elle-même rendu impossible l’exercice de son droit à congés payé, la cour d ‘appel a débouté la salariée.
En savoir plusDans cette affaire, une salariée est en congé maternité puis en congés payés du 8 septembre 2017 au 24 janvier 2018. Un projet de licenciement pour motif économique incluant son poste de travail a fait l’objet d’une consultation du CSE le 12 janvier. Dans ce contexte, l’employeur lui a adressé une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, cet entretien devant se tenir le 10 avril 2018, c’est-à-dire, à l’issue de la période de protection de dix semaines. Après avoir repris le travail le 25 janvier 2018, elle a accepté, le 1er mai, le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé à la suite de l’entretien.
La salariée a ultérieurement fait valoir devant les juges que la rupture s’analysait en un licenciement nul en raison de la violation de la législation protectrice. En effet, elle reprochait à son employeur d’avoir pris des « mesures préparatoires » à son licenciement au cours de son congé de maternité.
En l’espèce, la cour d’appel a estimé que, ni la réunion des représentants du personnel, ni la convocation à l’entretien préalable notifiée pendant la période de protection ne permettaient de considérer que la décision de licencier avait été prise durant le congé de maternité ou la période de congés payés accolée.
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